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La rupture d’une relation commerciale n’est pas interdite en soi. Elle peut toutefois engager la responsabilité de son auteur lorsqu’elle intervient brutalement, sans préavis écrit suffisant, ou lorsqu’elle se manifeste par une diminution substantielle des échanges. Dans ce type de litige, il ne suffit pas d’invoquer la brutalité de la rupture : il faut pouvoir en établir précisément l’existence, la date, les modalités et les conséquences. L’intervention rapide d’un commissaire de justice peut alors être déterminante.

La rupture brutale d’une relation commerciale établie
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce engage la responsabilité de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels.
La qualification de relation commerciale établie suppose notamment une relation suffisamment régulière, stable et suivie, permettant au partenaire d’anticiper raisonnablement sa poursuite. Son appréciation dépend des circonstances propres à chaque situation : durée de la relation, régularité et importance des échanges, accords conclus ou encore prévisibilité de leur continuation.
Lorsque l’auteur de la rupture a respecté un préavis de dix-huit mois, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que la durée de ce préavis aurait été insuffisante. Cette durée ne constitue donc pas un préavis obligatoire dans tous les cas, mais un seuil protecteur en cas de contestation portant sur son insuffisance.
Par ailleurs, l’utilisation de la menace d’une rupture pour tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie, ou manifestement disproportionné, peut également engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-1, I, du Code de commerce.
Dans un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, dans l’ordre international et hors du champ d’application du droit de l’Union européenne, l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies est de nature délictuelle (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051).
Une rupture totale, partielle ou de fait
La rupture peut être totale lorsqu’elle met définitivement fin aux échanges. Elle peut également être partielle lorsqu’elle résulte d’une modification unilatérale, substantielle et effective de la relation. Une diminution brutale et significative du volume des commandes, la suppression d’un secteur géographique auparavant couvert ou le déréférencement d’une gamme de produits peuvent, selon les circonstances, caractériser une rupture partielle.
De même, l’arrivée d’un contrat à son terme n’exclut pas, à elle seule, l’application du dispositif. Le non-renouvellement d’un contrat reconduit régulièrement pendant de nombreuses années peut être examiné au regard de la relation commerciale établie entre les parties.
Enfin, certains comportements peuvent révéler une rupture de fait : refus systématique de commandes, modification brutale des tarifs ou des conditions commerciales, retards volontaires de livraison, interruption d’accès à une plateforme ou suppression soudaine d’un référencement stratégique. Leur qualification dépendra toujours de leur caractère substantiel, effectif et suffisamment brutal.
Inexécution des obligations et force majeure
Les règles relatives au préavis ne font pas obstacle à une résiliation sans préavis en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. Un non-paiement répété des factures, une fraude, une contrefaçon ou la violation d’une obligation essentielle peuvent, selon leur gravité et les circonstances, justifier une rupture immédiate. Le manquement invoqué doit cependant être suffisamment grave et pouvoir être démontré.
De même, lorsqu’un événement répondant aux conditions de la force majeure rend impossible la poursuite de la relation commerciale, celle-ci peut prendre fin sans préavis. Dans les deux hypothèses, la constitution préalable d’éléments de preuve précis est essentielle.
Établir et préserver les preuves de la rupture
Le commissaire de justice peut intervenir pour matérialiser les éléments permettant d’établir la réalité de la relation commerciale, les circonstances de sa rupture et ses conséquences. Il peut notamment constater :
- l’existence, la durée et la régularité de la relation commerciale ;
- les échanges entre les parties : courriers, courriels, messages, commandes ou refus de commande ;
- la date et les modalités de la rupture ;
- la diminution ou l’arrêt des commandes ou des livraisons ;
- les stocks immobilisés ou spécialement fabriqués pour un partenaire ;
- la fermeture d’un accès à un logiciel ou à une plateforme ;
- la suppression d’un produit, d’une marque ou d’un fournisseur d’un catalogue en ligne.
Les constatations personnellement réalisées par le commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire. Son procès-verbal constitue ainsi une preuve objective et datée, susceptible d’être produite dans le cadre d’une négociation ou devant le tribunal.
Intervenir rapidement pour attester de l’existant
Avant toute procédure, le commissaire de justice peut identifier et mettre en œuvre les diligences utiles à la préservation matérielle des preuves, en lien, le cas échéant, avec le conseil juridique de l’entreprise. Il peut réaliser un inventaire des marchandises ou des stocks, constater des refus de livraison, établir une chronologie factuelle ou signifier une mise en demeure qui lui a été confiée.
Ainsi, lorsqu’une entreprise réalise depuis plusieurs années une part importante de son chiffre d’affaires avec un même client et que celui-ci cesse soudainement toute commande, le commissaire de justice peut constater les courriels annonçant l’arrêt des commandes, l’absence de nouvelles commandes au regard des pratiques antérieures et l’existence de stocks spécialement fabriqués pour ce client.
Ces constatations pourront contribuer à démontrer le caractère établi de la relation, la brutalité de la rupture et ses conséquences matérielles. Elles ne se substituent pas à l’évaluation comptable ou financière du préjudice, mais permettent d’en établir les éléments factuels.
Recueillir des preuves sur autorisation du juge
Lorsque certaines preuves sont détenues par la partie adverse ou risquent de disparaître, une mesure d’instruction peut être sollicitée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Sur autorisation du juge et dans les strictes limites fixées par l’ordonnance, le commissaire de justice peut se rendre dans les locaux désignés, rechercher et recueillir les documents ou données précisément autorisés et dresser un procès-verbal détaillé.
Cette mesure permet de préserver des éléments indispensables avant l’engagement du procès, tout en respectant les conditions et garanties définies par le juge.
Constats numériques : internet, plateformes et systèmes informatiques
Lorsqu’un distributeur retire soudainement les produits d’un fournisseur de son catalogue en ligne, le commissaire de justice peut constater le déréférencement, sa date et les pages concernées. Lorsqu’un compte professionnel est désactivé sans avertissement, il peut constater les messages d’erreur, l’impossibilité d’accéder au compte et, lorsqu’ils sont matériellement observables, les effets de cette désactivation sur l’accès aux données ou aux commandes.
Dans ces situations, la rapidité est essentielle : une page internet peut être modifiée, un accès rétabli ou un message supprimé. Le constat permet de figer objectivement une situation à un instant donné.
En matière de rupture des relations commerciales, la preuve doit être anticipée. En intervenant rapidement, le commissaire de justice permet d’établir les faits, d’en conserver une trace fiable et de sécuriser la position de l’entreprise, que ce soit dans le cadre d’une négociation amiable ou d’une procédure judiciaire.




