
Actualité du projet européen VR-DIGIJUST
9 juin 2025
Rupture des relations commerciales : comment sécuriser la preuve ?
31 août 2026À l’occasion d’une affaire récente largement commentée dans les médias, une expression est revenue à de nombreuses reprises : des échanges numériques obtenus par un célèbre journal auraient été « authentifiés par huissier ». Mais que signifie réellement cette formule ?
Un commissaire de justice (nouvelle dénomination des huissiers de justice depuis le 1er juillet 2022 et la fusion de cette profession avec celle des commissaires-priseurs judiciaire) peut-il « authentifier » une capture d’écran, un message ou un échange sur un réseau social ? Et quelle est exactement la valeur d’un constat ? Cette actualité offre l’occasion de rappeler le rôle du constat de commissaire de justice, un outil de preuve particulièrement utile, notamment dans l’environnement numérique, mais dont la portée reste parfois mal comprise.
Parler d’échanges « authentifiés par huissier » est un abus de langage si l’on entend par là que leur authenticité aurait été certifiée à l’issue d’une expertise. Lorsqu’il dresse un constat, le commissaire de justice décrit les faits qu’il observe personnellement et les conditions dans lesquelles il les constate. La portée de son intervention dépend donc précisément de ce qu’il a examiné et consigné dans son procès-verbal
Le constat de commissaire de justice : une preuve à la force particulière
Courriels, SMS, photographies, captures d’écran, témoignages, enregistrements… De nombreux moyens et éléments peuvent être produits pour établir la réalité d’une situation. Mais leurs conditions d’établissement et leur valeur probante ne sont pas nécessairement les mêmes.
Le constat de commissaire de justice occupe à cet égard une place particulière.
Officier public et ministériel, le commissaire de justice peut être sollicité par un particulier, une entreprise, une association ou encore être désigné par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles.
Sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Autrement dit, lorsqu’un commissaire de justice relate dans son procès-verbal ce qu’il a personnellement constaté, c’est celui qui entend remettre en cause ces constatations qui doit apporter des éléments permettant de les contredire.
Cette force probante explique pourquoi le constat est fréquemment utilisé pour conserver la trace d’une situation susceptible d’évoluer, de disparaître ou d’être ultérieurement contestée.
Le commissaire de justice constate lui-même les faits
L’expression « authentifié par huissier », fréquemment employée dans les médias, peut prêter à confusion.
Le commissaire de justice n’appose pas un « label d’authenticité » sur les documents ou les échanges qui lui sont présentés. Dans le cadre d’un constat, il ne procède pas à une expertise : il relate des faits qu’il constate matériellement.
Selon la mission qui lui est confiée et les circonstances, il peut notamment décrire les opérations qu’il effectue, le support présenté, les informations auxquelles il accède, leur provenance apparente, leur affichage ou encore les différentes étapes permettant d’accéder à un contenu numérique.
Il peut ainsi décrire un message affiché sur un téléphone, un échange accessible depuis une messagerie ou le contenu d’un fichier qui lui est remis, en précisant les opérations réalisées pour y accéder.
La force du constat repose donc avant tout sur l’intervention personnelle d’un officier public et ministériel, qui relate de manière objective les constatations matérielles qu’il effectue.
Les photographies, vidéos ou captures d’écran éventuellement annexées au procès-verbal viennent documenter ces constatations. Elles ne doivent pas être confondues avec le constat lui-même.
Le constat numérique répond à des règles strictes
Dans l’univers numérique, constater suppose de pouvoir retracer les opérations
Internet, messageries électroniques, réseaux sociaux, plateformes numériques : la preuve est aujourd’hui très souvent dématérialisée.
Or un contenu numérique peut être modifié ou supprimé. Son contexte de consultation peut également être déterminant.
Lors d’un constat numérique ou d’un constat internet, le commissaire de justice veille donc à décrire précisément les conditions dans lesquelles ses constatations sont réalisées.
Il peut notamment consigner l’environnement technique utilisé, les différentes opérations effectuées pour accéder aux contenus ou aux données observées et les éléments utiles à la traçabilité de ses constatations.
Cette traçabilité permet de comprendre ce qui a été observé et dans quelles conditions. Elle ne doit pas être confondue avec une expertise destinée à rechercher une falsification ou à déterminer l’origine réelle d’un fichier. La description rigoureuse des opérations de constat ne constitue pas, par elle-même, une garantie générale d’authenticité du contenu examiné.
Selon les situations, le commissaire de justice peut également constater les conditions dans lesquelles des données ont été obtenues ou extraites depuis une plateforme ou un service numérique. L’enjeu est toujours le même : matérialiser aussi précisément que possible ce qui est observé et les conditions dans lesquelles cela l’est.
Constat et dépôt : deux actions différentes
Une autre distinction est importante : faire constater un élément et déposer un document auprès d’un commissaire de justice ne répondent pas au même objectif.
Lors d’un dépôt, le commissaire de justice peut attester qu’un document, un fichier ou un support lui a été remis à une date déterminée.
Cette démarche permet notamment d’établir l’existence de cet élément à une date donnée. Elle ne signifie pas pour autant que le commissaire de justice a personnellement constaté tous les faits relatés dans le document ou vérifié l’exactitude de l’ensemble de son contenu. Le constat, au contraire, repose sur les constatations matérielles personnellement effectuées et consignées par le commissaire de justice.
Constater n’est ni expertiser, ni juger
Le commissaire de justice constate. Il ne juge pas.
C’est un principe essentiel.
Constater n’est pas enquêter, ni expertiser, ni juger.
Lorsqu’il intervient pour dresser un constat, le commissaire de justice doit s’en tenir à des constatations matérielles. Il n’a pas à se prononcer sur les conséquences de fait ou de droit qui pourraient en être tirées.
Il ne décide donc ni qui a raison, ni qui a tort. Il ne détermine pas davantage, à lui seul, si une accusation est fondée ou si la responsabilité d’une personne est engagée.
Recueillir des preuves sur autorisation du juge
Lorsque certaines preuves sont détenues par la partie adverse ou risquent de disparaître, une mesure d’instruction peut être sollicitée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Sur autorisation du juge et dans les strictes limites fixées par l’ordonnance, le commissaire de justice peut se rendre dans les locaux désignés, rechercher et recueillir les documents ou données précisément autorisés et dresser un procès-verbal détaillé.
Cette mesure permet de préserver des éléments indispensables avant l’engagement du procès, tout en respectant les conditions et garanties définies par le juge.
Son rôle est d’établir, dans le cadre de sa mission, des constatations objectives qui pourront ensuite être utilisées comme élément de preuve.
Lorsqu’un litige est porté devant une juridiction, c’est au juge qu’il appartient d’apprécier les différentes preuves produites, de les confronter entre elles et aux arguments des parties, puis de leur donner la portée juridique qu’il estime appropriée.
Pourquoi faire appel à un commissaire de justice pour un constat ?
Un message qui peut être effacé, une publication sur un réseau social susceptible d’être supprimée, un contenu internet appelé à évoluer, un dommage matériel, des travaux, des nuisances ou encore l’état d’un bien : de très nombreuses situations peuvent nécessiter de conserver une preuve fiable.
Faire intervenir rapidement un commissaire de justice permet alors de figer une situation à un instant donné et de disposer d’un procès-verbal décrivant les constatations effectuées par un officier public et ministériel.
Le constat peut ainsi intervenir en prévention d’un litige comme dans le cadre d’un différend déjà engagé.
On ne dit plus « huissier de justice », mais « commissaire de justice »
Si l’expression « authentifié par huissier » reste couramment employée dans les médias et dans le langage quotidien, la dénomination professionnelle officielle est aujourd’hui commissaire de justice.
La profession de commissaire de justice est née le 1er juillet 2022 du rapprochement des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Depuis le 1er juillet 2026, le processus d’unification est pleinement achevé : la dénomination de commissaire de justice est désormais la seule dénomination professionnelle officielle.
Derrière ce nouveau nom demeure notamment une mission historique et essentielle de la profession: constater pour permettre de prouver.

